O-7, r. 9.01 - Règlement sur la formation continue obligatoire des optométristes

Texte complet
4. L’optométriste qui s’inscrit ou se réinscrit au tableau de l’Ordre au cours d’une période de référence doit, à moins d’en être dispensé conformément à la section VI, respecter les obligations de l’article 3 pour un nombre d’UFC équivalant au prorata du nombre de mois complets non écoulés pour la période de référence en cours.
Toutefois, l’optométriste qui s’inscrit ou se réinscrit au tableau 6 mois ou moins avant la fin de la période de référence est dispensé des obligations prévues à l’article 3.
Décision OPQ 2023-690, a. 4.
En vig.: 2024-04-01
4. L’optométriste qui s’inscrit ou se réinscrit au tableau de l’Ordre au cours d’une période de référence doit, à moins d’en être dispensé conformément à la section VI, respecter les obligations de l’article 3 pour un nombre d’UFC équivalant au prorata du nombre de mois complets non écoulés pour la période de référence en cours.
Toutefois, l’optométriste qui s’inscrit ou se réinscrit au tableau 6 mois ou moins avant la fin de la période de référence est dispensé des obligations prévues à l’article 3.
Décision OPQ 2023-690, a. 4.